Décret sur la publication des sondages d'opinion PDF Imprimer Envoyer
Ressources - La législation

Décret n°80-351 du 16 mai 1980

Décret pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion


version consolidée au 24 décembre 1999 - version JO initiale


Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment son article 5, ensemble le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de cette loi ;

Vu les propositions de la commission des sondages ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


Article 1

Les opérations concourant à la réalisation, à la publication et à la diffusion de sondages d'opinion définis à l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1977 doivent être effectuées de manière à en assurer la qualité et l'objectivité .

Article 2

L'échantillon des personnes interrogées doit être représentatif de l'ensemble des catégories sur lesquelles porte l'enquête .

Article 3

Les questions posées ne doivent pas être de nature à induire en erreur les personnes interrogées ou à orienter les réponses . Le choix des enquêteurs et les instructions données à ceux-ci ne doivent pas être de nature à fausser les résultats de l'enquête.

Article 4

La durée de l'enquête ne doit pas excéder un délai tel que ses résultats ne puissent plus être regardés comme homogènes .

Article 5

Les redressements des résultats bruts de l'enquête éventuellement opérés ne doivent pas avoir pour effet d'affecter la sincérité des résultats du sondage .

Article 6

Le travail des enquêteurs doit être régulièrement contrôlé par l'organisme de sondage. Celui-ci doit s'assurer que l'enquête est exécutée conformément aux instructions qu'il a données et aux dispositions du présent décret.

Article 7

La personne interrogée doit être informée du nom de l'organisme qui réalise le sondage . L'enquêteur doit rappeler à cette personne qu'elle est en droit de ne pas répondre et de mettre fin à tout moment à l'entretien.

Article 8

Les documents mentionnant l'identité des personnes interrogées ne peuvent être communiqués qu'aux personnes à qui est confié le contrôle du travail des enquêteurs et à celles qui sont chargées d'enquêtes exigeant l'usage de documents nominatifs . Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, les documents doivent être détruits aussitôt que ce contrôle et ces enquêtes ont été effectués .


Article 9

L'organisme qui réalise un sondage doit conserver et tenir à la disposition de la commission pendant une durée de deux mois les documents permettant de vérifier l'objectivité et la qualité du sondage, notamment :

- les détails du plan d'échantillonnage et de l'échantillon réel ;

- la liste des enquêteurs, les instructions qui leur ont été données et les contrôles effectués ;

- les réponses recueillies et les autres documents établis au cours de l'enquête ;

- les documents relatifs au traitement des réponses ;

- les résultats bruts du sondage et, le cas échéant, les redressements effectués ;

- les contrats de vente de sondage.

Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé par décision de la commission, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour procéder à la vérification d'un sondage ou pour les besoins d'une instance juridictionnelle.


Article 10

Modifié par Décret n°99-1092 du 21 décembre1999 art. 2 (JORF24 décembre 1999)

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.


Article 11

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (département et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.